Art. 84

Assistance sur demande

En vigueur depuis le 27 juin 2008
Article 84 Assistance sur demande 1.   Lorsqu’une instance compétente d’un État membre entreprend, sur son territoire, des actions de contrôle, elle peut requérir des renseignements auprès d’une instance compétente d’un autre État membre susceptible d’être concerné directement ou indirectement. L’assistance demandée est fournie en temps utile. La Commission est informée de tous les cas où le produit faisant l’objet des actions de contrôle visées au premier alinéa est originaire d’un pays tiers et où la commercialisation de ce produit peut revêtir un intérêt spécifique pour d’autres États membres. L’instance requise communique tous renseignements de nature à permettre à l’instance requérante d’accomplir sa mission. 2.   Sur demande motivée de l’instance requérante, l’instance requise réalise ou prend les initiatives nécessaires pour faire réaliser une surveillance spéciale ou des contrôles permettant d’atteindre les objectifs poursuivis. 3.   L’instance requise procède comme si elle agissait pour son propre compte. 4.   En accord avec l’instance requise, l’instance requérante peut désigner des agents: a) soit pour recueillir, dans les locaux des autorités administratives relevant de l’État membre où l’instance requise est établie, des renseignements relatifs à l’application de la réglementation vitivinicole ou à des actions de contrôle, y compris pour effectuer des copies des documents de transport et autres documents ou des extraits de registres; b) soit pour assister aux opérations requises en vertu du paragraphe 2, après en avoir averti l’instance requise en temps utile avant le début de ces opérations. Les copies visées au premier alinéa, point a), ne peuvent être effectuées qu’en accord avec l’instance requise. 5.   Les agents de l’instance requise assurent à tout moment la conduite des opérations de contrôle. 6.   Les agents de l’instance requérante: a) produisent un mandat écrit qui définit leur identité et leur qualité; b) jouissent, sans préjudice des limitations imposées par l’État membre dont relève l’instance requise à ses propres agents dans l’exercice des contrôles en question: i) des droits d’accès prévus à l’article 83, points a) et b); ii) du droit d’être informés des résultats des contrôles effectués par les agents de l’instance requise au titre de l’article 83, points c) et e); c) adoptent, au cours des contrôles, une attitude compatible avec les règles et usages professionnels qui s’imposent dans l’État membre concerné et sont tenus au secret professionnel. 7.   Les demandes visées au présent article sont transmises à l’instance requise de l’État membre concerné par l’intermédiaire de l’instance de contact de cet État membre. Il en est de même pour: a) les réponses à ces demandes; b) les communications relatives à l’application des paragraphes 2 et 4. Nonobstant les dispositions du premier alinéa, afin de coopérer plus efficacement et plus rapidement, les États membres peuvent autoriser une instance compétente à: a) adresser directement ses demandes ou communications à une instance compétente d’un autre État membre; b) répondre directement aux demandes ou communications émanant d’une instance compétente d’un autre État membre.
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