Art. 85

Assistance spontanée

En vigueur depuis le 27 juin 2008
Article 85 Assistance spontanée Une instance compétente d’un État membre avertit sans délai l’instance de contact de l’État membre concerné, par l’intermédiaire de l’instance de contact dont elle relève, lorsqu’elle a des raisons de croire ou lorsqu’elle prend connaissance du fait: a) qu’un produit visé à l’article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) no 479/2008 n’est pas conforme à la réglementation vitivinicole ou fait l’objet d’actions frauduleuses portant sur l’obtention ou la commercialisation d’un tel produit; et b) que cette non-conformité présente un intérêt spécifique pour un ou plusieurs autres États membres et est de nature à donner lieu à des mesures administratives ou à des poursuites judiciaires.
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