Art. 86

Dispositions communes

En vigueur depuis le 27 juin 2008
Article 86 Dispositions communes 1.   Les informations visées à l’article 84, paragraphe 1, et à l’article 85 sont accompagnées et complétées dès que possible par des documents ou autres pièces probantes utiles, ainsi que par l’indication des mesures administratives ou poursuites judiciaires éventuelles, et portent notamment sur: a) la composition et les caractéristiques organoleptiques du produit en cause; b) sa désignation et sa présentation; c) le respect des règles prescrites pour son élaboration et sa commercialisation. 2.   Les instances de contact concernées par l’affaire pour laquelle le processus d’assistance a été engagé s’informent réciproquement et sans délai: a) du déroulement des investigations; b) des suites administratives ou contentieuses réservées aux opérations en cause. 3.   Les frais de déplacement occasionnés par l’application de l’article 84, paragraphes 2 et 4, sont pris en charge: a) par l’État membre qui a désigné un agent pour les mesures visées aux paragraphes précités; ou b) par le budget communautaire, sur demande de l’instance de contact de cet État membre, si la Commission a formellement reconnu au préalable l’intérêt pour la Communauté de l’action de contrôle en question.
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