Art. 88

Prélèvements

En vigueur depuis le 27 juin 2008
Article 88 Prélèvements 1.   Aux fins de l’établissement de la banque de données analytiques, les États membres veillent à ce que des échantillons de raisins frais à analyser soient prélevés, traités et transformés en vin conformément aux instructions énoncées à l’annexe XVI. 2.   Les échantillons de raisins frais sont prélevés dans des vignobles localisés sur une aire de production bien caractérisée en ce qui concerne le sol, la situation, le mode de conduite, la variété, l’âge et les pratiques culturelles appliquées. 3.   Le nombre des échantillons à prélever chaque année pour la banque de données est indiqué à l’annexe XVII. La sélection des échantillons doit tenir compte de la situation géographique des vignobles dans les États membres énumérés à l’annexe XVII. Chaque année, 25 % des prélèvements au moins sont effectués sur les parcelles où ont été effectués les prélèvements de l’année précédente. 4.   Les échantillons sont analysés selon les méthodes visées à l’article 31 du règlement (CE) no 479/2008 par les laboratoires désignés par les États membres. Les laboratoires désignés doivent satisfaire aux critères généraux de fonctionnement des laboratoires d’essai énoncés dans la norme ISO/IEC 17025, et notamment participer à un système d’essais d’aptitude portant sur les méthodes d’analyse isotopique. Les éléments de preuve permettant d’établir le respect de ces critères sont fournis par écrit au CCR pour les besoins du contrôle de qualité et de la validation des données communiquées. 5.   Un bulletin d’analyse est établi conformément à l’annexe XIX. Pour chaque échantillon, une fiche signalétique est établie en conformité avec le questionnaire figurant à l’annexe XVIII. 6.   Une copie du bulletin d’analyse, comprenant les résultats et l’interprétation des analyses, ainsi qu’une copie de la fiche signalétique sont adressées au CCR. 7.   Les États membres et le CCR assurent: a) la conservation des données figurant dans la banque de données analytiques; b) la conservation de chaque échantillon pendant une période de trois ans au moins après la date du prélèvement; c) l’utilisation de la banque de données aux seules fins du contrôle de l’application de la réglementation vitivinicole communautaire et nationale, ou à des fins statistiques ou scientifiques; d) l’application des mesures garantissant la protection des données, en particulier contre le vol et les manipulations; f) l’accès des intéressés, sans délais ou frais excessifs, aux dossiers les concernant en vue, le cas échéant, d’en faire rectifier les données lorsqu’elles sont inexactes.
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