Art. 90

Communication des résultats

En vigueur depuis le 27 juin 2008
Article 90 Communication des résultats 1.   Les informations figurant dans la banque de données sont mises à la disposition des laboratoires désignés à cette fin par les États membres, sur demande. 2.   Le CCR établit et met à jour chaque année la liste des laboratoires des États membres désignés pour la préparation des échantillons et la réalisation des mesures destinées à la banque de données analytiques. 3.   Dans des cas dûment justifiés, les informations visées au paragraphe 1, lorsqu’elles sont représentatives, peuvent être mises à la disposition d’autres instances officielles des États membres, sur demande. 4.   La communication d’informations ne concerne que les données analytiques pertinentes nécessaires à l’interprétation d’une analyse effectuée sur un échantillon dont les caractéristiques et l’origine sont comparables. Toute communication d’informations est accompagnée d’un rappel des exigences minimales applicables à l’utilisation de la banque de données.
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