Art. 92
Demande de prélèvement d’échantillons
En vigueur depuis le 27 juin 2008
Article 92
Demande de prélèvement d’échantillons
1. Dans le cadre de l’application du chapitre II, les agents d’une instance compétente d’un État membre peuvent demander à une instance compétente d’un autre État membre de procéder à un prélèvement d’échantillons conformément aux dispositions applicables de cet État membre.
2. L’instance requérante dispose des échantillons prélevés et détermine notamment le laboratoire où ils seront analysés.
3. Les échantillons sont prélevés et traités conformément aux instructions énoncées à l’annexe XX.
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