Art. 94
Force probante
En vigueur depuis le 27 juin 2008
Article 94
Force probante
Les constatations effectuées par les agents d’une instance compétente d’un État membre dans le cadre de l’application du présent chapitre peuvent être invoquées par les instances compétentes des autres États membres. Dans ce cas, il ne peut être attribué à ces constatations une valeur moindre du seul fait qu’elles ne proviennent pas de l’État membre concerné.
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