Art. 96

Paiements aux bénéficiaires

En vigueur depuis le 27 juin 2008
Article 96 Paiements aux bénéficiaires Les paiements réalisés en vertu du titre II, exception faite de l’article 9, et du titre V du règlement (CE) no 479/2008 son effectués intégralement au profit des bénéficiaires. Par dérogation au premier alinéa, les États membres peuvent décider de verser l’aide visée à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 479/2008 par l’intermédiaire des compagnies d’assurance, pour autant que: a) les conditions visées à l’article 14, paragraphe 4, du règlement (CE) no 479/2008 soient respectées; b) le montant de l’aide soit transféré intégralement au producteur; c) la compagnie d’assurance verse l’aide au producteur soit à l’avance soit par virement bancaire ou postal dans les quinze jours suivant réception du paiement de l’État membre. Le recours à ce type d’intermédiaires pour les versements n’est pas de nature à fausser la concurrence sur le marché de l’assurance. Les paiements font l’objet de contrôles préalables comme prévu au présent règlement, à l’exception des avances couvertes par une garantie.
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