Art. 95
Personnes soumises aux contrôles
En vigueur depuis le 27 juin 2008
Article 95
Personnes soumises aux contrôles
1. Les personnes physiques ou morales ainsi que les groupements de ces personnes dont les activités professionnelles peuvent faire l’objet des contrôles visés par le présent règlement ne font pas obstacle à ces contrôles et sont tenus de les faciliter à tout moment.
2. Les exploitants de vignes dans lesquelles un prélèvement d’échantillons est effectué par des agents d’une instance compétente:
a)
ne peuvent entraver la réalisation de ces prélèvements, et
b)
doivent fournir à ces agents tous les renseignements requis en application du présent règlement.
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