Art. 1

Définitions

En vigueur depuis le 27 juin 2008
Article premier Définitions Au sens du présent règlement on entend par: 1) Œufs à couver: les œufs de volaille de basse-cour, des sous-positions 0407 00 11 et 0407 00 19 de la nomenclature combinée, destinés à la production de poussins, différenciés selon l'espèce, la catégorie et le type et identifiés conformément au présent règlement, produits dans la Communauté ou importés des pays tiers. 2) Poussins: les volailles vivantes de basse-cour dont le poids n'excède pas 185 grammes, des sous-positions 0105 11 , et 0105 19 de la nomenclature combinée, produites dans la Communauté ou importés des pays tiers, des catégories suivantes: a) poussins d'utilisation: les poussins de l'un des types suivants: i) poussins de chair: les poussins destinés à être engraissés et abattus avant la maturité sexuelle; ii) poussins de ponte: les poussins destinés à être élevés en vue de la production d'œufs de consommation; iii) poussins à usage mixte: les poussins destinés soit à la ponte, soit à la chair; b) poussins de multiplication: les poussins destinés à la production de poussins d'utilisation; c) poussins de reproduction: les poussins destinés à la production de poussins de multiplication. 3) Établissement: l'établissement ou la partie d'un établissement de chacun des secteurs d'activité suivants: a) établissement de sélection: l'établissement dont l'activité consiste dans la production d'œufs à couver destinés à la production de poussins de reproduction, de multiplication ou d'utilisation; b) établissement de multiplication: l'établissement dont l'activité consiste dans la production d'œufs à couver destinés à la production de poussins d'utilisation; c) couvoir: l'établissement dont l'activité consiste dans la mise en incubation, l'incubation d'œufs à couver et la fourniture de poussins. 4) Capacité: le nombre maximal d'œufs à couver pouvant être placés simultanément dans les incubateurs à l'exclusion des éclosoirs.
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