Art. 3

Marquage des œufs à couver et de leurs emballages

En vigueur depuis le 27 juin 2008
Article 3 Marquage des œufs à couver et de leurs emballages 1.   Les œufs à couver utilisés pour la production de poussins sont marqués individuellement. 2.   Le marquage individuel des œufs à couver utilisé pour la production de poussins se fait dans l'établissement de production, qui imprime son numéro distinctif sur les œufs. Les lettres et les chiffres sont marqués à l'encre noire indélébile; ils ont au moins 2 millimètres de hauteur et 1 millimètre de largeur. 3.   Les États membres peuvent, par dérogation, autoriser le marquage des œufs à couver selon d'autres modalités que celles visées au paragraphe 2, à condition que le marquage soit exécuté en couleur noire indélébile, qu'il soit clairement visible et qu'il couvre au moins 10 millimètres carrés. Ce marquage doit se faire avant la mise en incubateur, soit dans un établissement de production, soit dans un couvoir. L'État membre usant de cette faculté en avise les autres États membres et la Commission, auxquels il communique les dispositions arrêtées à cet effet. 4.   Les œufs à couver sont transportés dans des emballages d'une propreté irréprochable contenant exclusivement des œufs à couver d'une même espèce, d'une même catégorie et d'un même type de volailles provenant d'un seul établissement et portant une des mentions figurant à l'annexe II. 5.   Pour être conformes aux dispositions en vigueur dans certains pays tiers importateurs, les œufs à couver destinés à l'exportation et leurs emballages peuvent être pourvus d'indications autres que celles prévues par le présent règlement, à condition qu'elles ne risquent pas d'être confondues avec ces dernières ainsi qu'avec celles prévues par l'article 121, point d), du règlement (CE) no 1234/2007 et par ses règlements d'application. 6.   Les emballages ou autres récipients de tout genre dans lesquels ces œufs sont transportés portent le numéro distinctif de l'établissement de production. 7.   Seuls les œufs à couver marqués conformément au présent article peuvent être transportés ou commercialisés entre les États membres. 8.   Les œufs à couver en provenance des pays tiers ne peuvent être importés que s'ils portent, en caractères d'au moins 3 millimètres de hauteur, le nom du pays d'origine et la mention imprimée «à couver», «broedei», «rugeaeg», «Bruteier», «προς εκκόλαψιν», «para incubar», «hatching», «cova», «para incubação», «haudottavaksi», «för kläckning», «líhnutí», «haue», «inkubācija», «perinimas», «keltetésre», «tifqis», «do wylęgu», «valjenje», «liahnutie», «за люпене», «incubare». Leurs emballages doivent contenir exclusivement des oeufs à couver d'une même espèce, d'une même catégorie et d'un même type de volaille, d'un même pays d'origine et d'un même expéditeur et porter au moins les indications suivantes: a) les indications figurant sur les œufs; b) l'espèce de volaille dont proviennent les œufs; c) le nom ou la raison sociale et l'adresse de l'expéditeur.
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