Art. 4

Marquage des emballages contenant des poussins

En vigueur depuis le 27 juin 2008
Article 4 Marquage des emballages contenant des poussins 1.   Les poussins sont emballés par espèce, type et catégorie de volaille. 2.   Les boîtes contiennent exclusivement des poussins d'un même couvoir et portent au moins l'indication du numéro distinctif du couvoir. 3.   Les poussins en provenance de pays tiers ne peuvent être importés que s'ils sont répartis conformément au paragraphe 1. Les boîtes doivent contenir exclusivement des poussins d'un même pays d'origine et d'un même expéditeur et porter au moins les indications suivantes: a) le nom du pays d'origine; b) l'espèce de volaille à laquelle appartiennent les poussins; c) le nom ou la raison sociale et l'adresse de l'expéditeur. Les inscriptions qui doivent être portées sur les emballages se font à l'encre noire indélébile, en caractères d'au moins 20 millimètres de hauteur et 10 millimètres de largeur, les traits ayant 1 millimètre d'épaisseur.
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