Art. 1

En vigueur depuis le 8 juil. 2008
Article premier 1.   Du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2013, les droits du tarif douanier commun applicables aux importations à destination des îles Canaries des produits de la pêche visés à l’annexe du présent règlement sont totalement suspendus pour la quantité indiquée à ladite annexe. 2.   La suspension prévue au paragraphe 1 est accordé exclusivement aux produits destinés au marché intérieur des îles Canaries. Celle-ci ne s’applique qu’aux produits de la pêche qui sont déchargés d’un bateau ou d’un avion avant que la déclaration en douane de mise en libre pratique soit soumise aux autorités douanières situées aux îles Canaries.
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