Art. 3

En vigueur depuis le 8 juil. 2008
Article 3 1.   Si la Commission a des raisons de penser que la suspension prévue par le présent règlement a provoqué un détournement de trafic pour un produit particulier, elle peut, conformément à la procédure de gestion visée à l’article 4, paragraphe 2, annuler provisoirement la suspension pour une durée ne dépassant pas douze mois. Le paiement des droits à l’importation pour des produits pour lesquels le bénéfice de la suspension a été provisoirement annulé sera couvert par une garantie. La mise en libre pratique des produits concernés dans les îles Canaries sera subordonnée à la fourniture d’une telle garantie. 2.   Dans la période de douze mois visée au paragraphe 1, le Conseil peut, sur proposition de la Commission, décider d’annuler irrévocablement la suspension. En pareil cas, le montant des droits garantis devra être définitivement perçu. 3.   Si aucune décision définitive n’a été adoptée dans un délai de douze mois conformément au paragraphe 2, les garanties constituées seront libérées.
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