Art. 2

Définitions

En vigueur depuis le 9 juil. 2008
Article 2 Définitions 1.   Aux fins du présent règlement, les définitions suivantes s'appliquent: a) les termes «statistiques communautaires» tels que définis à l'article 2 du règlement (CE) no 322/97; b) le terme «aquaculture» tel que défini à l'article 3, point d), du règlement (CE) no 1198/2006 du Conseil du 27 juillet 2006 relatif au Fonds européen pour la pêche (6); c) par «aquaculture basée sur les captures», on entend la pratique consistant à collecter des spécimens en milieu naturel et leur utilisation ultérieure dans l'aquaculture; d) par «production», on entend la production de l'aquaculture à la première vente, y compris la production des écloseries et des nurseries mise en vente. 2.   Toutes les autres définitions utilisées aux fins du présent règlement sont présentées à l'annexe I.
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