Art. 33
Entités admissibles au bénéfice d'un financement communautaire
En vigueur depuis le 9 juil. 2008
Article 33
Entités admissibles au bénéfice d'un financement communautaire
Un financement communautaire peut être accordé à l'organisme reconnu en vertu de l'article 14 en vue de la réalisation des activités visées à l'article 32.
Toutefois, un financement communautaire peut également être octroyé à d'autres entités en vue de la réalisation des activités visées à l'article 32, à l'exception de celles visées au paragraphe 1, points a) et b), dudit article.
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