Art. 18
Accès aux données à des fins de vérification aux points de passage des frontières extérieures
En vigueur depuis le 9 juil. 2008
Article 18
Accès aux données à des fins de vérification aux points de passage des frontières extérieures
1. Dans le seul but de vérifier l'identité du titulaire du visa et/ou l'authenticité du visa et/ou si les conditions d'entrée sur le territoire des États membres conformément à l'article 5 du code frontières Schengen sont remplies, les autorités compétentes chargées des contrôles aux points de passage aux frontières extérieures, conformément au code frontières Schengen, sous réserve des paragraphes 2 et 3, effectuent des recherches à l'aide du numéro de la vignette visa, en combinaison avec la vérification des empreintes digitales du titulaire du visa.
2. Pendant une période maximale de trois ans après le début de l'activité du VIS, la recherche peut être effectuée en utilisant le seul numéro de la vignette visa. Un an au moins après le début des opérations du VIS, la période de trois ans peut être réduite pour les frontières aériennes, conformément à la procédure visée à l'article 49, paragraphe 3.
3. Pour les titulaires de visa dont les empreintes digitales ne peuvent être utilisées, la recherche est effectuée à l'aide du seul numéro de vignette visa.
4. Si la recherche à l'aide des données énumérées au paragraphe 1 montre que le VIS contient des données sur le titulaire du visa, l'autorité compétente en matière de contrôle aux frontières est autorisée à consulter les données suivantes du dossier de demande et de(s) dossier(s) de demande lié(s) conformément à l'article 8, paragraphe 4, uniquement aux fins visées au paragraphe 1:
a)
le statut du visa et les données extraites du formulaire de demande, visés à l'article 9, paragraphes 2 et 4;
b)
les photographies;
c)
les données saisies, visées aux articles 10, 13 et 14, concernant le(s) visa(s) délivré(s), annulé(s) ou retiré(s) ou dont la durée de validité a été prorogée ou réduite.
5. En cas d'échec de la vérification concernant le titulaire du visa ou le visa, ou de doute quant à l'identité du titulaire du visa, l'authenticité du visa et/ou du document de voyage, le personnel dûment autorisé de ces autorités compétentes est autorisé à consulter les données, conformément à l'article 20, paragraphes 1 et 2.
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