Art. 17

Utilisation des données à des fins de notification et d'établissement de statistiques

En vigueur depuis le 9 juil. 2008
Article 17 Utilisation des données à des fins de notification et d'établissement de statistiques Les autorités compétentes chargées des visas sont autorisées à consulter les données suivantes, uniquement à des fins de notification et d'établissement de statistiques sans permettre l'identification des demandeurs individuels: 1) le statut du visa; 2) l'autorité compétente chargée des visas, y compris sa localisation; 3) la nationalité actuelle du demandeur; 4) la première frontière d'entrée; 5) la date et le lieu de la demande ou de la décision relative au visa; 6) le type de visa demandé ou délivré; 7) le type de document de voyage; 8) les motifs indiqués pour toute décision concernant le visa ou la demande de visa; 9) l'autorité compétente chargée des visas, y compris sa localisation, qui a refusé la demande de visa, et la date du refus; 10) les cas où le même demandeur a présenté une demande de visa auprès d'au moins deux autorités chargées des visas, en mentionnant ces autorités chargées des visas, leur localisation et les dates des refus; 11) le but du voyage; 12) les cas dans lesquels les données visées à l'article 9, paragraphe 6, n'ont pu de fait être produites conformément à l'article 8, paragraphe 5, deuxième phrase; 13) les cas dans lesquels, pour des raisons juridiques, la communication des données visées à l'article 9, paragraphe 6, n'était pas obligatoire, conformément à l'article 8, paragraphe 5, deuxième phrase; 14) les cas où une personne qui n'a pu, de fait, produire les données visées à l'article 9, paragraphe 6, s'est vu refuser un visa, conformément à l'article 8, paragraphe 5, deuxième phrase.
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