Art. 17
Utilisation des données à des fins de notification et d'établissement de statistiques
En vigueur depuis le 9 juil. 2008
Article 17
Utilisation des données à des fins de notification et d'établissement de statistiques
Les autorités compétentes chargées des visas sont autorisées à consulter les données suivantes, uniquement à des fins de notification et d'établissement de statistiques sans permettre l'identification des demandeurs individuels:
1)
le statut du visa;
2)
l'autorité compétente chargée des visas, y compris sa localisation;
3)
la nationalité actuelle du demandeur;
4)
la première frontière d'entrée;
5)
la date et le lieu de la demande ou de la décision relative au visa;
6)
le type de visa demandé ou délivré;
7)
le type de document de voyage;
8)
les motifs indiqués pour toute décision concernant le visa ou la demande de visa;
9)
l'autorité compétente chargée des visas, y compris sa localisation, qui a refusé la demande de visa, et la date du refus;
10)
les cas où le même demandeur a présenté une demande de visa auprès d'au moins deux autorités chargées des visas, en mentionnant ces autorités chargées des visas, leur localisation et les dates des refus;
11)
le but du voyage;
12)
les cas dans lesquels les données visées à l'article 9, paragraphe 6, n'ont pu de fait être produites conformément à l'article 8, paragraphe 5, deuxième phrase;
13)
les cas dans lesquels, pour des raisons juridiques, la communication des données visées à l'article 9, paragraphe 6, n'était pas obligatoire, conformément à l'article 8, paragraphe 5, deuxième phrase;
14)
les cas où une personne qui n'a pu, de fait, produire les données visées à l'article 9, paragraphe 6, s'est vu refuser un visa, conformément à l'article 8, paragraphe 5, deuxième phrase.
Historique des versions
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