Art. 15
Utilisation du VIS aux fins de l'examen des demandes
En vigueur depuis le 9 juil. 2008
Article 15
Utilisation du VIS aux fins de l'examen des demandes
1. L'autorité compétente chargée des visas consulte le VIS aux fins de l'examen des demandes et des décisions y relatives, y compris la décision d'annuler, de retirer, de proroger ou de réduire la validité du visa, conformément aux dispositions pertinentes.
2. Pour les besoins visés au paragraphe 1, l'autorité compétente chargée des visas est autorisée à effectuer des recherches à l'aide de l'une ou de plusieurs des données suivantes:
a)
le numéro de la demande;
b)
les données visées à l'article 9, paragraphe 4, point a);
c)
les données relatives au document de voyage, visées à l'article 9, paragraphe 4, point c);
d)
le nom, le prénom et l'adresse de la personne physique ou le nom et l'adresse de la société ou autre organisation visées à l'article 9, paragraphe 4, point f);
e)
les empreintes digitales;
f)
le numéro de la vignette visa et la date de délivrance de tout précédent visa délivré.
3. Si la recherche à l'aide de l'une ou de plusieurs des données énumérées au paragraphe 2 montre que le VIS contient des données sur le demandeur, l'autorité compétente chargée des visas est autorisée à accéder au(x) dossier(s) de demande et au(x) dossier(s) de demande lié(s) conformément à l'article 8, paragraphes 3 et 4, uniquement aux fins visées au paragraphe 1.
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