Art. 21

Accès aux données en vue de déterminer la responsabilité concernant les demandes d'asile

En vigueur depuis le 9 juil. 2008
Article 21 Accès aux données en vue de déterminer la responsabilité concernant les demandes d'asile 1.   Les autorités compétentes en matière d'asile effectuent des recherches à l'aide des empreintes digitales du demandeur d'asile dans le seul but de déterminer l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile conformément aux articles 9 et 21 du règlement (CE) no 343/2003: Lorsque les empreintes digitales du demandeur d'asile ne peuvent être utilisées ou en cas d'échec de la recherche par les empreintes digitales, la recherche est effectuée à l'aide des données visées à l'article 9, paragraphe 4, points a) et/ou c); cette recherche peut être effectuée en combinant ces données avec celles visées à l'article 9, paragraphe 4, point b). 2.   Si la recherche à l'aide des données énumérées au paragraphe 1 montre qu'un visa délivré et expirant six mois au maximum avant la date de la demande d'asile et/ou qu'un visa prorogé jusqu'à une date d'expiration de six mois au maximum avant la date de la demande d'asile est enregistré dans le VIS, l'autorité compétente en matière d'asile est autorisée à consulter les données suivantes du dossier de demande et, en ce qui concerne les données énumérées au point g), les données du conjoint et des enfants, conformément à l'article 8, paragraphe 4, à la seule fin visée au paragraphe 1: a) le numéro de la demande et l'autorité ayant délivré ou prorogé le visa ainsi que les informations indiquant si l'autorité l'a délivré au nom d'un autre État membre; b) les données extraites du formulaire de demande, visées à l'article 9, paragraphe 4, points a) et b); c) le type de visa; d) la durée de validité du visa; e) la durée du séjour envisagé; f) les photographies; g) les données visées à l'article 9, paragraphe 4, points a) et b), du ou des dossier(s) de demande lié(s) concernant le conjoint et les enfants. 3.   La consultation du VIS en application des paragraphes 1 et 2 n'est exécutée que par les autorités nationales désignées visées à l'article 21, paragraphe 6, du règlement (CE) no 343/2003.
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