Art. 23

Durée de conservation des données stockées

En vigueur depuis le 9 juil. 2008
Article 23 Durée de conservation des données stockées 1.   Chaque dossier de demande est conservé dans le VIS pendant une période maximale de cinq ans, sans préjudice de l'effacement des données visé aux articles 24 et 25 et de l'établissement de relevés visé à l'article 34. Cette période débute: a) à la date d'expiration du visa, en cas de délivrance d'un visa; b) à la nouvelle date d'expiration du visa, en cas de prorogation d'un visa; c) à la date de la création du dossier de demande dans le VIS, en cas de retrait, de clôture ou d'interruption de la demande; d) à la date de la décision de l'autorité chargée des visas, en cas de refus, d'annulation, de réduction ou de retrait d'un visa. 2.   À l'expiration de la période visée au paragraphe 1, le VIS efface automatiquement le dossier de demande et le(s) lien(s) s'y rapportant, conformément aux dispositions de l'article 8, paragraphes 3 et 4.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2008:767:oj#art-23

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil