Art. 25

Effacement anticipé des données

En vigueur depuis le 9 juil. 2008
Article 25 Effacement anticipé des données 1.   Les dossiers de demande et les liens visés à l'article 8, paragraphes 3 et 4, concernant un demandeur ayant acquis la nationalité d'un État membre avant l'expiration de la période visée à l'article 23, paragraphe 1, sont effacés du VIS sans délai par l'État membre responsable qui a créé le(s) dossier(s) de demande y relatif(s) et les liens. 2.   Chaque État membre informe sans délai l'État membre (ou les États membres) responsable(s) de l'acquisition de sa nationalité par un demandeur. Ce message peut être transmis par l'infrastructure du VIS. 3.   Si le refus d'un visa a été annulé par une juridiction ou une chambre de recours, l'État membre qui a refusé le visa efface sans délai les données visées à l'article 12, dès que la décision d'annuler le refus du visa est définitive.
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