Art. 26
Gestion opérationnelle
En vigueur depuis le 9 juil. 2008
Article 26
Gestion opérationnelle
1. À l'issue d'une période transitoire, une instance gestionnaire («l'instance gestionnaire»), dont le financement est assuré par le budget de l'Union européenne, est chargée de la gestion opérationnelle du VIS central principal et des interfaces nationales. Elle veille, en coopération avec les États membres, à ce que le VIS central principal et les interfaces nationales utilisent en permanence la meilleure technologie disponible, sous réserve d'une analyse coûts/avantages.
2. L'instance gestionnaire est également responsable des tâches suivantes, liées à l'infrastructure de communication entre le VIS central principal et les interfaces nationales:
a)
supervision,
b)
sécurité,
c)
coordination des relations entre les États membres et le fournisseur.
3. La Commission est responsable de toutes les autres tâches liées à l'infrastructure de communication entre le VIS central principal et les interfaces nationales, notamment:
a)
tâches relatives à la mise en œuvre du budget;
b)
acquisition et renouvellement;
c)
questions contractuelles.
4. Au cours d'une période transitoire avant que l'instance gestionnaire n'entre en fonction, la Commission est chargée de la gestion opérationnelle du VIS. Conformément au règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (23), la Commission peut déléguer l'exercice de cette gestion ainsi que des tâches de mise en œuvre du budget à des organismes publics nationaux, dans deux États membres différents.
5. Chacun des organismes publics nationaux visés au paragraphe 4 doit satisfaire en particulier aux critères de sélection suivants:
a)
justifier d'une expérience de longue date acquise dans la gestion d'un système d'information à grande échelle;
b)
posséder un savoir-faire de longue date en ce qui concerne les exigences de fonctionnement et de sécurité d'un système d'information;
c)
disposer d'un personnel suffisant et expérimenté ayant les qualifications professionnelles et linguistiques requises pour travailler dans un environnement de coopération internationale tel que celui exigé par le VIS;
d)
disposer d'infrastructures sécurisées et adaptées à ses besoins, qui soient notamment en mesure de prendre le relais de systèmes TI à grande échelle et d'en assurer le fonctionnement continu; et
e)
œuvrer dans un contexte administratif qui lui permette de s'acquitter adéquatement de ses tâches et d'éviter tout conflit d'intérêts.
6. Avant de déléguer sa responsabilité en vertu du paragraphe 4, et à intervalles réguliers par la suite, la Commission informe le Parlement européen et le Conseil des conditions de la délégation, de son champ d'application précis et des organismes auxquels des tâches sont déléguées.
7. Dans le cas où, conformément au paragraphe 4, la Commission délègue sa responsabilité au cours de la période transitoire, elle veille à ce que cette délégation respecte pleinement les limites fixées par le système institutionnel énoncé dans le traité. Elle veille, en particulier, à ce que cette délégation ne porte pas préjudice à tout mécanisme permettant un contrôle effectif exercé, en vertu du droit communautaire, par la Cour de justice, la Cour des comptes ou le Contrôleur européen de la protection des données.
8. La gestion opérationnelle du VIS comprend toutes les tâches nécessaires pour que le VIS puisse fonctionner 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, conformément au présent règlement, en particulier les travaux de maintenance et les perfectionnements techniques indispensables pour que le système fonctionne à un niveau satisfaisant de qualité opérationnelle, notamment quant à la durée d'interrogation de la base centrale de données par les postes consulaires, laquelle doit être aussi brève que possible.
9. Sans préjudice de l'article 17 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes, établi par le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du Conseil (24), l'instance gestionnaire applique des règles appropriées en matière de secret professionnel, ou impose des obligations de confidentialité équivalentes, qui s'appliquent à tous les membres de son personnel appelés à travailler avec des données du VIS. Cette obligation continue de s'appliquer après que ces personnes ont cessé leurs fonctions ou quitté leur emploi ou après la cessation de leur activité.
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