Art. 9
Suivi des demandes et transmission des données
En vigueur depuis le 14 juil. 2008
Article 9
Suivi des demandes et transmission des données
1. Aux fins de l'article 20 du règlement (CE) no 199/2008, les États membres recueillent dans une base de données informatisée les informations concernant les demandes de données reçues et les réponses transmises et les mettent à la disposition de la Commission à sa demande.
2. La base de données visée au paragraphe 1 contient les informations suivantes:
a)
les demandes avec l'indication de la date de présentation, le type de données requises et leur finalité ainsi que l'indication de l'utilisateur final;
b)
les réponses avec l’indication de la date et le type de données transmises.
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