Art. 12

Information

En vigueur depuis le 15 juil. 2008
Article 12 Information 1.   En ce qui concerne les navires de pêche battant leur pavillon qui relèvent du présent règlement, les États membres, pour chaque semestre d’une année civile, communiquent à la Commission, dans les trois mois suivant l’expiration de ce semestre, un rapport concernant: a) outre les exigences fixées à l’article 18 du règlement (CEE) no 2847/93, les captures effectuées par les navires de pêche visés à l’article 1er, établies sur la base des informations consignées dans les journaux de bord, y compris l’enregistrement complet des jours de pêche en dehors du port, et des rapports présentés par les observateurs, ventilées par trimestre, par type d’engin et par espèce; b) le respect des plans de pêche et des exigences définies aux articles 6, 7 et 8 par les navires de pêche visés à l’article 1er, paragraphe 1, et les mesures prises pour remédier aux cas de non-respect et d’infractions graves visés à l’article 10 et les sanctionner; c) leur mise en œuvre de l’article 8. 2.   Les rapports communiqués conformément au paragraphe 1 sont accompagnés de l’ensemble des évaluations d’impact réalisées par les États membres conformément à l’article 4, paragraphe 2, au cours de la période de référence de six mois; 3.   La Commission met les informations reçues conformément aux paragraphes 1 et 2 à la disposition du public, notamment par l’intermédiaire de la FAO, et les transmet sans délai aux organes scientifiques compétents ainsi qu’aux États membres à leur demande.
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