Art. 8
Fermetures de zones
En vigueur depuis le 15 juil. 2008
Article 8
Fermetures de zones
1. Sur la base des meilleures informations scientifiques disponibles concernant l’existence ou l’existence probable d’écosystèmes marins vulnérables dans la région où leurs navires de pêche opèrent, les États membres identifient des zones qui sont fermées à la pêche pratiquée avec des engins de fond. Les États membres appliquent ces fermetures sans délai à leurs navires et notifient immédiatement la fermeture à la Commission. La Commission communique la notification à tous les États membres sans délai.
2. Sans préjudice de l’article 7 du règlement (CE) no 2371/2002, la Commission soumet, le cas échéant, des propositions au Conseil, conformément à l’article 37 du traité, pour l’adoption de mesures communautaires visant à mettre en œuvre des fermetures de zones, soit sur la base des informations notifiées par les États membres, soit de sa propre initiative.
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