Art. 26

Dispositions transitoires

En vigueur depuis le 22 juil. 2008
Article 26 Dispositions transitoires 1.   Les notifications pendantes à la date d'entrée en vigueur du présent règlement sont évaluées conformément à ses dispositions. Lorsque les conditions requises par le présent règlement ne sont pas remplies, la Commission examine ces notifications sur la base des lignes directrices de la Communauté concernant les aides d'État dans le secteur de la pêche. Les aides notifiées avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement et les aides octroyées avant cette date en l'absence d'une autorisation de la Commission et en violation de l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité sont compatibles avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées si elles remplissent les conditions définies à l'article 3 du présent règlement, à l'exception de la condition selon laquelle il doit être fait expressément référence au présent règlement et au numéro d'identification de la Commission. Toute aide ne remplissant pas ces conditions est évaluée par la Commission conformément aux encadrements, lignes directrices, communications et avis pertinents. 2.   Les régimes d'aide exemptés au titre du présent règlement continuent de bénéficier de cette exemption pendant une période d'adaptation de six mois suivant la date prévue à l'article 27, deuxième alinéa.
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