Art. 6

Arrêt temporaire des activités de pêche

En vigueur depuis le 24 juil. 2008
Article 6 Arrêt temporaire des activités de pêche 1.   Outre les mesures prévues à l'article 24 du règlement (CE) no 1198/2006, le FEP peut participer au financement de mesures d'aide à l'arrêt temporaire des activités de pêche au profit des pêcheurs et des armateurs de navires de pêche, mises en œuvre pour une durée maximale de trois mois entre le 1er juillet 2008 et le 31 décembre 2009, pourvu que: a) l'arrêt temporaire des activités de pêche intervienne avant le 31 décembre 2008; et que b) les entreprises bénéficiaires fassent l'objet, jusqu'au 31 janvier 2009, de mesures de restructuration telles que des programmes d'adaptation des flottes, des plans d'ajustement de l'effort de pêche, des plans nationaux de retrait de flotte, des plans de capture ou d'autres mesures de restructuration/modernisation. Les plans de gestion visés aux articles 9 et 10 du règlement (CE) no 2371/2002 sont couverts par le présent paragraphe, dans la mesure où ils impliquent des plans d'ajustement de l'effort de pêche au titre de l'article 21 du règlement (CE) no 1198/2006. 2.   Les mesures prévues au paragraphe 1 peuvent porter sur les coûts suivants: a) une partie des coûts fixes supportés par les armateurs en raison de l'immobilisation au port de leurs navires (tels que taxes portuaires, frais d'assurance, frais d'entretien, coûts financiers liés aux emprunts); b) une partie du salaire de base des pêcheurs. 3.   Le montant total de l'aide publique octroyée en faveur des mesures prévues au paragraphe 1 n'excède pas, pour chaque État membre, le plus élevé des deux plafonds suivants: 6 millions EUR ou 8 % du concours financier du FEP alloué au secteur dans l'État membre concerné.
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