Art. 10
Procédure d'inspection
En vigueur depuis le 29 juil. 2008
Article 10
Procédure d'inspection
1. Les agents chargés des inspections («les agents») sont habilités à examiner toutes les zones, tous les ponts et pièces du navire de pêche, les captures transformées ou non, les filets ou autres engins, les équipements ainsi que tout document qu'ils jugent nécessaire pour vérifier le respect des lois, des réglementations ou des mesures internationales de conservation et de gestion applicables. Les agents peuvent également interroger les personnes supposées détenir des informations sur l'objet de l'inspection.
2. Les inspections comprennent un contrôle de la totalité des opérations de débarquement ou de transbordement ainsi qu'une vérification croisée des quantités par espèce indiquées dans la notification préalable de débarquement et des quantités par espèce débarquées ou transbordées.
3. Les agents signent leur rapport d'inspection en présence du capitaine du navire de pêche, qui a le droit d'y ajouter ou d'y faire ajouter toutes les informations qu'il juge utiles. Les agents indiquent dans le journal de bord qu'une inspection a été réalisée.
4. Une copie du rapport d'inspection est remise au capitaine du navire de pêche, qui peut l'adresser au propriétaire.
5. Le capitaine coopère et apporte une assistance dans le cadre de l'inspection du navire de pêche et il n'empêche pas les agents d'accomplir leur mission, ne cherche pas à les intimider et ne les gêne pas dans l'exercice de leurs fonctions.
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