Art. 9

Principes généraux

En vigueur depuis le 29 juil. 2008
Article 9 Principes généraux 1.   Les États membres procèdent à l'inspection, dans leurs ports désignés, d'au moins 5 % des opérations de débarquement et de transbordement effectuées par les navires de pêche de pays tiers chaque année, conformément aux critères définis conformément à la procédure prévue à l'article 54, paragraphe 2, sur la base de la gestion du risque, sans préjudice de seuils supérieurs adoptés par les organisations régionales de gestion des pêches. 2.   Les navires de pêche suivants font dans tous les cas l'objet d'une inspection: a) les navires de pêche observés conformément à l'article 48; b) les navires de pêche signalés dans un avis publié dans le cadre du système d'alerte communautaire conformément au chapitre IV; c) les navires de pêche dont la Commission présume, conformément à l'article 25, qu'ils ont pratiqué la pêche INN; d) les navires de pêche figurant sur une liste des navires INN, adoptée par une organisation régionale de gestion des pêches et communiquée aux États membres conformément à l'article 30.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2008:1005:oj#art-9

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil