Art. 15

Exportation de captures effectuées par des navires de pêche battant pavillon d'un État membre

En vigueur depuis le 29 juil. 2008
Article 15 Exportation de captures effectuées par des navires de pêche battant pavillon d'un État membre 1.   L'exportation de captures effectuées par des navires de pêche battant pavillon d'un État membre est subordonnée à la validation d'un certificat de capture par les autorités compétentes de l'État membre du pavillon, conformément à l'article 12, paragraphe 4, si cela est exigé dans le cadre de la coopération prévue à l'article 20, paragraphe 4. 2.   Les États membres du pavillon communiquent à la Commission quelles sont leurs autorités compétentes pour la validation des certificats de capture visés au paragraphe 1.
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