Art. 17

Vérifications

En vigueur depuis le 29 juil. 2008
Article 17 Vérifications 1.   Les autorités compétentes des États membres peuvent procéder à toutes les vérifications qu'elles jugent nécessaires pour s'assurer que les dispositions du présent règlement sont appliquées correctement. 2.   Ces vérifications peuvent notamment consister en l'examen des produits, la vérification des données figurant sur la déclaration ainsi que de l'existence et de l'authenticité des documents, l'analyse des comptes des opérateurs et d'autres documents, l'inspection des moyens de transport, y compris des conteneurs, et des lieux de stockage des produits et la réalisation d'enquêtes officielles et d'autres procédures similaires, indépendamment des inspections au port effectuées conformément au chapitre II. 3.   Les vérifications se concentrent sur les risques identifiés sur la base des critères définis aux niveaux national ou communautaire dans le cadre de la gestion du risque. Les États membres communiquent leurs critères nationaux à la Commission dans un délai de trente jours après le 29 octobre 2008 et ils mettent à jour ces informations. Les critères communautaires sont définis conformément à la procédure prévue à l'article 54, paragraphe 2. 4.   Il est procédé à des vérifications, dans tous les cas, lorsque: a) l'autorité de l'État membre chargée de la vérification a des raisons de douter de l'authenticité du certificat de capture lui-même, du cachet de validation ou de la signature de l'autorité compétente de l'État du pavillon; ou b) l'autorité de l'État membre chargée de la vérification dispose d'informations mettant en doute la conformité du navire de pêche avec les lois, les réglementations ou les mesures de conservation et de gestion applicables, ou le respect d'autres exigences prévues au présent règlement; ou c) les navires de pêche, les entreprises de pêche ou tout autre opérateur ont été cités dans des affaires de pêche INN présumée, y compris les navires de pêche ayant été signalés à une organisation régionale de gestion des pêches dans le cadre d'un instrument adopté par ladite organisation aux fins de l'établissement d'une liste des navires présumés avoir pratiqué la pêche illicite, non déclarée et non réglementée; ou d) les États du pavillon ou les pays réexportateurs ont été signalés à une organisation régionale de gestion des pêches dans le cadre d'un instrument adopté par ladite organisation, aux fins de la mise en œuvre de mesures commerciales à l'égard de certains États du pavillon; ou e) un avis d'alerte a été publié conformément à l'article 23, paragraphe 1. 5.   Les États membres décident d'effectuer des vérifications de manière aléatoire, en sus des vérifications visées aux paragraphes 3 et 4. 6.   Aux fins de la vérification, les autorités compétentes d'un État membre peuvent demander l'assistance des autorités compétentes de l'État du pavillon ou du pays tiers autre que l'État du pavillon visé à l'article 14; dans ce cas: a) la demande d'assistance expose les raisons pour lesquelles les autorités compétentes de l'État membre en question ont des doutes fondés quant à la validité du certificat ou des déclarations y figurant et/ou sur la conformité des produits avec les mesures de conservation et de gestion applicables. Une copie du certificat de capture ou tout renseignement ou document donnant à penser que les informations figurant sur le certificat sont inexactes est transmis à l'appui de ladite demande. Cette demande est envoyée sans délai aux autorités compétentes de l'État du pavillon ou du pays tiers autre que l'État du pavillon visé à l'article 14; b) la procédure de vérification est accomplie dans un délai de quinze jours à compter de la date de la demande de vérification. Si les autorités compétentes de l'État du pavillon concerné ne sont pas en mesure de respecter ce délai, les autorités de l'État membre chargées de la vérification peuvent, à la demande de l'État du pavillon ou du pays tiers autre que l'État du pavillon visé à l'article 14, accorder une prolongation du délai de réponse, qui n'excède pas quinze jours supplémentaires. 7.   La mainlevée des produits en vue de leur mise sur le marché est suspendue dans l'attente des résultats des procédures de vérification visées aux paragraphes 1 à 6. Les frais de stockage sont à la charge des opérateurs. 8.   Les États membres indiquent à la Commission quelles sont leurs autorités compétentes pour les contrôles et vérifications des certificats de capture conformément à l'article 16 et aux paragraphes 1 à 6 du présent article.
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