Art. 18
Refus d'importation
En vigueur depuis le 29 juil. 2008
Article 18
Refus d'importation
1. Les autorités compétentes des États membres refusent, le cas échéant, l'importation de produits de la pêche dans la Communauté sans devoir demander de preuves supplémentaires ou faire une demande d'assistance à l'État du pavillon lorsqu'il est porté à leur connaissance que:
a)
l'importateur n'a pas été en mesure de présenter un certificat de capture pour les produits concernés ou de remplir les obligations qui lui incombent en vertu de l'article 16, paragraphe 1 ou 2;
b)
les produits destinés à l'importation ne sont pas les mêmes que ceux qui sont mentionnés dans le certificat de capture;
c)
le certificat de capture n'est pas validé par les autorités de l'État du pavillon conformément à l'article 12, paragraphe 3;
d)
le certificat de capture ne contient pas toutes les informations requises;
e)
l'importateur n'est pas en mesure de prouver que les produits de la pêche satisfont aux conditions énoncées à l'article 14, paragraphe 1 ou 2;
f)
un navire de pêche mentionné sur le certificat de capture comme étant le navire d'origine des captures figure sur la liste communautaire des navires INN ou sur les listes des navires INN visées à l'article 30;
g)
le certificat de capture a été validé par les autorités d'un État du pavillon reconnu comme État non coopérant conformément à l'article 31.
2. Les autorités compétentes des États membres refusent, le cas échéant, l'importation de tout produit de la pêche dans la Communauté après avoir fait une demande d'assistance conformément à l'article 17, paragraphe 6, dans les cas suivants:
a)
elles ont reçu une réponse indiquant que l'exportateur n'était pas habilité à demander la validation du certificat de capture; ou
b)
elles ont reçu une réponse indiquant que les produits ne sont pas conformes aux mesures de conservation et de gestion, ou que d'autres conditions au titre du présent chapitre ne sont pas remplies; ou
c)
elles n'ont pas reçu de réponse dans le délai imparti; ou
d)
elles ont reçu une réponse n'apportant pas d'explications pertinentes quant aux questions formulées dans la demande.
3. Lorsque l'importation de produits de la pêche est refusée conformément aux paragraphes 1 ou 2, les États membres peuvent saisir et détruire, éliminer ou vendre lesdits produits conformément à leur droit national. Le bénéfice de la vente peut être utilisé à des fins caritatives.
4. Toute personne a le droit de former un recours contre une décision prise par les autorités compétentes en application du paragraphe 1, 2 ou 3 et qui la concerne. Le droit de recours s'exerce conformément aux dispositions en vigueur dans l'État membre concerné.
5. Les autorités compétentes des États membres notifient le refus d'importation à l'État du pavillon et, le cas échéant, au pays tiers autre que l'État du pavillon visé à l'article 14. Une copie de cette notification est transmise à la Commission.
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