Art. 26

Présomption de pêche INN

En vigueur depuis le 29 juil. 2008
Article 26 Présomption de pêche INN 1.   La Commission recense les navires de pêche pour lesquels les informations obtenues conformément à l'article 25 suffisent à présumer qu'ils pratiquent la pêche INN justifiant une enquête officielle auprès de l'État du pavillon concerné. 2.   La Commission informe les États du pavillon dont certains navires de pêche ont été recensés conformément au paragraphe 1 d'une demande officielle d'enquête sur la pêche INN présumée des navires concernés. Par cet avis, la Commission: a) communique toutes les informations qu'elle a recueillies sur la pêche INN présumée; b) adresse une demande officielle à l'État du pavillon, l'invitant à prendre toutes les mesures nécessaires afin d'enquêter sur la pêche INN présumée et à lui faire part du résultat de cette enquête en temps opportun; c) adresse une demande officielle à l'État du pavillon, l'invitant à prendre des mesures exécutoires immédiates si la présomption pesant sur les navires de pêche concernés se révèle fondée, et à l'informer des mesures prises; d) demande à l'État du pavillon d'informer les propriétaires et, le cas échéant, les exploitants des navires de pêche concernés de l'exposé détaillé des raisons motivant le projet d'inscription ainsi que des conséquences, prévues à l'article 37, qui découleraient de l'inclusion de leurs navires de pêche sur la liste communautaire des navires INN. Elle demande également aux États du pavillon de lui transmettre des informations sur les propriétaires et, le cas échéant, les exploitants des navires de pêche, afin de s'assurer que ces personnes puissent être entendues, conformément à l'article 27, paragraphe 2; e) informe l'État du pavillon des dispositions des chapitres VI et VII. 3.   Les États membres du pavillon dont certains navires ont été recensés conformément au paragraphe 1 reçoivent un avis de la Commission contenant une demande officielle d'enquête sur la pêche INN présumée des navires concernés. Par cet avis, la Commission: a) communique toutes les informations qu'elle a recueillies sur la pêche INN présumée; b) adresse une demande officielle à l'État membre du pavillon l'invitant à prendre toutes les mesures nécessaires, conformément au règlement (CEE) no 2847/93 afin d'enquêter sur la pêche INN présumée ou, le cas échéant, à rendre compte de toutes les mesures déjà prises pour contrôler ces activités et à partager le résultat de ces enquêtes avec la Commission, en temps opportun; c) adresse une demande officielle à l'État membre du pavillon, l'invitant à prendre des mesures exécutoires en temps voulu si la présomption pesant sur les navires de pêche concernés se révèle fondée, et à l'informer des mesures prises; d) demande à l'État membre du pavillon d'informer les propriétaires et, le cas échéant, les exploitants des navires de pêche de l'exposé détaillé des raisons motivant le projet d'inscription ainsi que des conséquences, prévues à l'article 37, qui découleraient de l'inclusion de leurs navires sur la liste communautaire des navires INN. Elle demande également aux États membres du pavillon de lui transmettre des informations sur les propriétaires et, le cas échéant, les exploitants des navires de pêche, afin de s'assurer que ces personnes puissent être entendues, conformément à l'article 27, paragraphe 2. 4.   La Commission diffuse à tous les États membres les informations sur les navires de pêche dont il est présumé qu'ils pratiquent des activités INN, afin de faciliter la mise en œuvre du règlement (CEE) no 2847/93.
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