Art. 51

Assistance mutuelle

En vigueur depuis le 29 juil. 2008
Article 51 Assistance mutuelle 1.   Les autorités administratives chargées de l'application du présent règlement dans les États membres coopèrent entre elles, ainsi qu'avec les autorités administratives des pays tiers et avec la Commission, afin d'assurer le respect du présent règlement. 2.   Aux fins du paragraphe 1, un mécanisme d'assistance mutuelle est établi, lequel comporte un système d'information automatisé, dénommé «système d'information sur la pêche INN», qui est géré par la Commission ou par un organisme qu'elle désigne, en vue d'aider les autorités compétentes à prévenir la pêche INN ainsi qu'à enquêter sur cette dernière et à poursuivre les contrevenants. 3.   Les modalités d'application du présent chapitre sont arrêtées conformément à la procédure prévue à l'article 54, paragraphe 2.
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