Art. 49
Transmission d'informations concernant les navires de pêche observés
En vigueur depuis le 29 juil. 2008
Article 49
Transmission d'informations concernant les navires de pêche observés
1. Les États membres qui reçoivent des informations suffisamment étayées concernant des navires de pêche observés les transmettent sans délai à la Commission ou à l'organisme qu'elle désigne sous la forme déterminée conformément à la procédure prévue à l'article 54, paragraphe 2.
2. La Commission ou l'organisme qu'elle désigne examine également les informations suffisamment étayées concernant des navires de pêche observés qui ont été transmises par des citoyens, des organisations issues de la société civile, y compris les organisations environnementales, ainsi que par des représentants des parties prenantes du secteur de la pêche ou du commerce du poisson.
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