Art. 47

Responsabilité des personnes morales

En vigueur depuis le 29 juil. 2008
Article 47 Responsabilité des personnes morales 1.   Les personnes morales sont tenues pour responsables d'infractions graves lorsque celles-ci sont commises à leur profit par toute personne physique agissant soit individuellement, soit en tant que membre d'un organe de la personne morale, qui exerce un pouvoir déterminant en son sein, sur l'une des bases suivantes: a) un pouvoir de représentation de la personne morale; ou b) un pouvoir de prendre des décisions au nom de la personne morale; ou c) un pouvoir d'exercer un contrôle au sein de la personne morale. 2.   Une personne morale peut être tenue pour responsable lorsqu'un défaut de surveillance ou de contrôle imputable à une personne physique visée au paragraphe 1 a permis que l'infraction grave soit commise au profit de ladite personne morale par une personne physique placée sous son autorité. 3.   La responsabilité de la personne morale n'exclut pas les poursuites à l'encontre des personnes physiques auteurs, instigatrices ou complices des infractions concernées.
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