Art. 48
Observation en mer
En vigueur depuis le 29 juil. 2008
Article 48
Observation en mer
1. Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux activités de pêche soumises aux règles en matière d'observation en mer adoptées par les organisations régionales de gestion des pêches, qui ont un caractère contraignant pour la Communauté.
2. Lorsqu'une autorité compétente d'un État membre chargée de l'inspection en mer observe un navire de pêche pratiquant des activités susceptibles de constituer une pêche INN, elle établit immédiatement un rapport relatif à cette observation. Ce rapport et les résultats des enquêtes menées sur ce navire de pêche par cet État membre sont considérés comme des preuves aux fins de la mise en œuvre des systèmes de recensement et d'exécution prévus au présent règlement.
3. Lorsque le capitaine d'un navire de pêche communautaire ou d'un navire de pêche d'un pays tiers observe un navire de pêche pratiquant des activités visées au paragraphe 2, il peut réunir autant d'informations que possible au sujet de cette observation, par exemple:
a)
le nom et la description du navire de pêche;
b)
l'indicatif d'appel du navire de pêche;
c)
le numéro d'immatriculation du navire de pêche et, le cas échéant, son numéro Lloyd's/OMI;
d)
l'État du pavillon du navire de pêche;
e)
la position (latitude, longitude) au moment de la première identification;
f)
la date et l'heure UTC de la première identification;
g)
une ou plusieurs photographies du navire de pêche pour étayer l'observation;
h)
toute autre information pertinente concernant les activités observées du navire de pêche concerné.
4. Les rapports d'observation sont envoyés sans délai à l'autorité compétente de l'État membre du pavillon du navire de pêche effectuant l'observation, laquelle les transmet dans les meilleurs délais à la Commission ou à l'organisme qu'elle désigne. La Commission ou l'organisme qu'elle désigne avertit alors immédiatement l'État du pavillon du navire de pêche observé. La Commission ou un organisme qu'elle désigne communique ensuite le rapport d'observation à tous les États membres et, le cas échéant, au secrétaire exécutif des organisations régionales de gestion des pêches concernées pour qu'il y soit donné suite conformément aux dispositions adoptées par ces organisations.
5. Un État membre qui reçoit de l'autorité compétente d'une partie contractante d'une organisation régionale de gestion des pêches un rapport d'observation relatif aux activités d'un navire de pêche battant son pavillon transmet dès que possible ce rapport, ainsi que toutes les informations utiles, à la Commission ou à l'organisme qu'elle désigne; la Commission ou l'organisme qu'elle désigne communique alors ces informations au secrétaire exécutif de l'organisation régionale de gestion des pêches concernée pour qu'il y soit donné suite conformément aux dispositions adoptées par cette organisation, le cas échéant.
6. Le présent article s'applique sans préjudice de dispositions plus strictes adoptées par les organisations régionales de gestion des pêches dont la Communauté est partie contractante.
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