Art. 1
Composition
En vigueur depuis le 1 août 2008
Article premier
Composition
1. Il est statué sur chaque recours par trois membres de la chambre de recours de l’Agence, ci-après «la chambre de recours».
Un membre au moins est qualifié du point de vue juridique et un membre au moins l’est du point de vue technique, conformément au règlement (CE) no 1238/2007.
2. Le président de la chambre de recours, ou l’un de ses suppléants, préside toutes les procédures de recours.
3. Le président veille à la qualité et à la cohérence des décisions prises par la chambre de recours.
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