Art. 3

Remplacement de membres

En vigueur depuis le 1 août 2008
Article 3 Remplacement de membres 1.   La chambre de recours remplace l’un de ses membres par un suppléant lorsqu’elle décide d’exclure ledit membre en application de l’article 90, paragraphe 7, du règlement (CE) no 1907/2006. 2.   En cas d’absence, de maladie, d’engagement incontournable ou de tout autre empêchement d’un membre de la chambre de recours, le président peut remplacer celui-ci, à sa demande, par un suppléant. Les critères à appliquer pour le choix du suppléant sont établis selon la procédure prévue à l’article 27, paragraphe 3. Lorsqu’un membre n’est pas en mesure de demander à être remplacé, le président peut en prendre l’initiative. Le président ne peut rejeter une demande de remplacement que par une décision motivée. En cas d’empêchement, le président désigne son suppléant. Si le président n’est pas en mesure de le faire, celui des autres membres chargés de statuer sur le recours qui possède l’ancienneté de fonctions la plus longue ou, à ancienneté égale au sein de la chambre de recours, le membre le plus âgé désigne le suppléant. 3.   Si le remplacement intervient avant une audience, il n’a pas d’effet suspensif et n'a pas d'incidence sur les étapes de la procédure déjà accomplies. Si le remplacement intervient après une audience, celle-ci doit avoir lieu à nouveau à moins que les parties, le suppléant et les deux autres membres désignés pour statuer sur le recours n’en décident autrement. 4.   En cas de remplacement, le suppléant est lié par toute décision interlocutoire adoptée avant le remplacement. 5.   L’absence d’un membre après l’adoption d’une décision définitive par la chambre de recours n’empêche pas cette dernière de conduire la procédure à son terme. Si le président n’est pas en mesure de signer la décision ou de conduire la procédure à son terme, la procédure est conduite à son terme, au nom du président, par celui des autres membres chargés de statuer sur le recours qui possède l’ancienneté de fonctions la plus longue ou, à ancienneté égale au sein de la chambre de recours, par le membre le plus âgé.
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