Art. 5
Le greffe et le greffier
En vigueur depuis le 1 août 2008
Article 5
Le greffe et le greffier
1. Il est institué, au sein de l’Agence, un greffe auprès de la chambre de recours. Le greffe est dirigé par la personne nommée en qualité de greffier en application du paragraphe 5.
2. Le greffe est chargé de la réception, de la transmission et de la conservation de tous documents, ainsi que des notifications que comporte l’application du présent règlement.
3. Il est tenu au greffe un registre des recours, sur lequel sont consignées les références de tous les actes de recours et des pièces déposées à l’appui.
4. Le personnel du greffe, y compris le greffier, ne participe à aucun des travaux de l’Agence relatifs à des décisions susceptibles de recours en vertu de l’article 91, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1907/2006.
5. La chambre de recours est assistée dans l’exercice de ses fonctions par un greffier, qui est nommé par le directeur exécutif sur proposition du président.
Le président est habilité à donner des consignes au greffier sur toute question en rapport avec l’exercice des fonctions de la chambre de recours.
6. Le greffier vérifie le respect des délais et des autres conditions de forme applicables au dépôt des recours.
7. Les instructions générales au greffier sont arrêtées selon la procédure prévue à l’article 27, paragraphe 3.
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