Art. 4

Rapporteur

En vigueur depuis le 1 août 2008
Article 4 Rapporteur 1.   Le président désigne l’un des autres membres chargés de statuer sur le recours en qualité de rapporteur ou choisit d’assumer lui-même cette fonction, en tenant compte de la nécessité de répartir équitablement la charge de travail entre l’ensemble des membres. 2.   Le rapporteur procède à une étude préliminaire du recours. 3.   La chambre de recours peut, sur proposition du rapporteur, ordonner toute mesure d’organisation de la procédure prévue à l’article 15. L’exécution de ces mesures peut être confiée au rapporteur. 4.   Le rapporteur rédige un projet de décision.
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