Art. 7
Mémoire en défense
En vigueur depuis le 1 août 2008
Article 7
Mémoire en défense
1. Dans les deux mois suivant la notification de l’acte de recours, l’Agence présente un mémoire en défense.
Le président peut, dans des circonstances exceptionnelles, proroger le délai susvisé à la demande motivée de l’Agence.
2. Le mémoire en défense contient:
a)
si l’Agence a désigné un représentant, le nom et l’adresse professionnelle du représentant;
b)
les moyens et les arguments de fait et de droit invoqués;
c)
s’il y a lieu, les offres de preuve ainsi qu’une déclaration exposant les faits qu’elles sont censées éclairer;
d)
s’il y a lieu, l’indication des informations qui, dans le mémoire en défense, doivent être considérées comme confidentielles;
e)
une mention indiquant si l’Agence consent à ce que toute notification lui soit communiquée ou, le cas échéant, soit communiquée à son représentant par télécopieur, courrier électronique ou tout autre moyen technique de communication.
3. Si l’Agence, régulièrement mise en cause, ne présente pas de mémoire en défense, la procédure est poursuivie en l’absence dudit mémoire.
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