Art. 8
Intervention
En vigueur depuis le 1 août 2008
Article 8
Intervention
1. Toute personne justifiant d’un intérêt à la solution d’un litige soumis à la chambre de recours peut intervenir à la procédure devant celle-ci.
2. La demande d’intervention, exposant les circonstances établissant le droit d’intervenir, est présentée dans les deux semaines suivant la publication de l’avis visée à l’article 6, paragraphe 6.
3. L’intervention ne peut avoir d’autre objet que le soutien ou le rejet des conclusions de l’une des parties.
4. La demande d’intervention contient:
a)
le nom et l’adresse de l’intervenant;
b)
si l’intervenant a désigné un représentant, le nom et l’adresse professionnelle du représentant;
c)
l’élection de domicile, si l’adresse diffère de celle visée aux points a) et b);
d)
les conclusions de l’intervenant tendant au soutien ou au rejet, total ou partiel, des conclusions de l’une des parties;
e)
les moyens et les arguments de fait et de droit invoqués;
f)
les offres de preuve s’il y a lieu;
g)
s’il y a lieu, l’indication des informations qui, dans la demande d’intervention, doivent être considérées comme confidentielles;
h)
une mention indiquant si l’intervenant consent à ce que toute notification lui soit adressée ou, le cas échéant, soit communiquée à son représentant par télécopieur, courrier électronique ou tout autre moyen technique de communication.
5. La chambre de recours décide de faire droit à la demande d’intervention ou de la rejeter.
6. Chaque intervenant supporte ses propres dépens.
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