Art. 8

Intervention

En vigueur depuis le 1 août 2008
Article 8 Intervention 1.   Toute personne justifiant d’un intérêt à la solution d’un litige soumis à la chambre de recours peut intervenir à la procédure devant celle-ci. 2.   La demande d’intervention, exposant les circonstances établissant le droit d’intervenir, est présentée dans les deux semaines suivant la publication de l’avis visée à l’article 6, paragraphe 6. 3.   L’intervention ne peut avoir d’autre objet que le soutien ou le rejet des conclusions de l’une des parties. 4.   La demande d’intervention contient: a) le nom et l’adresse de l’intervenant; b) si l’intervenant a désigné un représentant, le nom et l’adresse professionnelle du représentant; c) l’élection de domicile, si l’adresse diffère de celle visée aux points a) et b); d) les conclusions de l’intervenant tendant au soutien ou au rejet, total ou partiel, des conclusions de l’une des parties; e) les moyens et les arguments de fait et de droit invoqués; f) les offres de preuve s’il y a lieu; g) s’il y a lieu, l’indication des informations qui, dans la demande d’intervention, doivent être considérées comme confidentielles; h) une mention indiquant si l’intervenant consent à ce que toute notification lui soit adressée ou, le cas échéant, soit communiquée à son représentant par télécopieur, courrier électronique ou tout autre moyen technique de communication. 5.   La chambre de recours décide de faire droit à la demande d’intervention ou de la rejeter. 6.   Chaque intervenant supporte ses propres dépens.
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