Art. 10
Dépôt d’actes de procédure
En vigueur depuis le 1 août 2008
Article 10
Dépôt d’actes de procédure
1. Tout acte de procédure est daté et signé.
2. Aux fins du calcul des délais, tout document n’est réputé avoir été déposé qu’à compter de sa réception au greffe.
3. Toute partie ou tout intervenant communique des documents au greffe par remise en mains propres ou par courrier. La chambre de recours peut cependant autoriser toute partie ou tout intervenant à déposer des documents par télécopieur, courrier électronique ou tout autre moyen technique de communication.
Les règles régissant l’emploi des moyens techniques de communication, y compris le recours à la signature électronique, sont arrêtées selon la procédure prévue à l’article 27, paragraphe 3.
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