Art. 13
Audiences
En vigueur depuis le 1 août 2008
Article 13
Audiences
1. La chambre de recours tient une audience si elle l’estime nécessaire ou si l’une des parties en fait la demande.
La demande est déposée dans un délai de deux semaines à compter de la notification, à ladite partie, de la clôture de la procédure écrite. Ce délai peut être prorogé par le président.
2. La citation à comparaître est notifiée aux parties par le greffier.
3. Si une partie régulièrement citée ne comparaît pas, la procédure est poursuivie en l'absence de ladite partie.
4. Les débats de la chambre de recours sont publics, à moins que celle-ci n’en décide autrement, soit d’office, soit à la demande de l’une des parties, pour des motifs graves.
5. Les débats sont ouverts et dirigés par le président, qui exerce la police de l'audience.
Le président et les autres membres peuvent poser des questions aux parties ou à leurs représentants.
6. Le greffier établit le procès-verbal de l'audience.
Le procès-verbal est signé par le président et par le greffier. Il constitue un acte authentique.
Avant la signature du procès-verbal, les témoins et les experts sont mis en mesure de vérifier et de confirmer le contenu de la partie du procès-verbal qui reproduit leur déposition.
7. L'audience peut avoir lieu par visioconférence ou par toute autre technologie de communication si les moyens techniques requis sont disponibles.
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