Art. 15
Mesures d’organisation de la procédure
En vigueur depuis le 1 août 2008
Article 15
Mesures d’organisation de la procédure
1. La chambre de recours peut ordonner toute mesure d’organisation de la procédure à tout stade de la procédure.
2. Les mesures d’organisation de la procédure ont, en particulier, pour objet:
a)
d’assurer le bon déroulement de la procédure et de faciliter l’administration des preuves;
b)
de déterminer les points sur lesquels les parties doivent compléter leur argumentation;
c)
de préciser la portée des conclusions ainsi que des moyens et arguments des parties et de clarifier les points litigieux entre elles.
3. Les mesures d’organisation de la procédure peuvent notamment consister à:
a)
poser des questions aux parties;
b)
inviter les parties à se prononcer par écrit ou oralement sur certains aspects du litige;
c)
demander des informations aux parties ou à des tiers;
d)
demander la production de documents relatifs à l’affaire;
e)
convoquer les parties ou leurs représentants à des réunions;
f)
attirer l’attention sur les points qui semblent revêtir une importance particulière ou sur ceux qui ne semblent plus être litigieux;
g)
formuler des observations pouvant aider à concentrer la procédure sur les points essentiels.
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