Art. 23
Délais
En vigueur depuis le 1 août 2008
Article 23
Délais
1. Tout délai fixé par ou en vertu du règlement (CE) no 1907/2006 ou du présent règlement aux fins des procédures de recours est calculé selon les paragraphes 2 à 6 du présent article.
2. Si un délai exprimé en jours, en semaines, en mois ou en années est à compter à partir du moment où survient un événement ou s’effectue un acte, le jour au cours duquel survient cet évènement ou se situe cet acte n’est pas compté dans le délai.
3. Un délai exprimé en semaines, en mois ou en années prend fin à l’expiration du jour qui, dans la dernière semaine, dans le dernier mois ou dans la dernière année, porte la même dénomination ou le même chiffre que le jour au cours duquel est survenu l’événement ou a été effectué l’acte à partir desquels le délai est à compter.
Si, dans un délai exprimé en mois ou en années, le jour déterminé pour son expiration fait défaut dans le dernier mois, le délai prend fin à l’expiration du dernier jour de ce mois.
4. Lorsqu’un délai est exprimé en mois et en jours, il est d’abord tenu compte des mois entiers, puis des jours.
5. Les délais comprennent les jours fériés légaux de l’Agence, les samedis et les dimanches.
6. Si le délai prend fin un samedi, un dimanche ou un jour férié légal de l’Agence, l’expiration en est reportée à la fin du jour ouvrable suivant.
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