Art. 19

Aliments provenant de l'exploitation même ou d'autres exploitations biologiques

En vigueur depuis le 5 sept. 2008
Article 19 Aliments provenant de l'exploitation même ou d'autres exploitations biologiques 1.   Dans le cas des herbivores, sauf pendant la période où annuellement les animaux sont en transhumance conformément aux dispositions de l'article 17, paragraphe 4, au moins 50 % des aliments proviennent de l'unité de production elle-même ou, si cela n'est pas possible, sont produits en coopération avec d'autres exploitations biologiques principalement situées dans la même région. 2.   Dans le cas des abeilles, des réserves de miel et de pollen suffisantes pour assurer l'hivernage sont laissées dans les ruches au terme de la saison de production. 3.   Le nourrissage des colonies d'abeilles n'est autorisé que lorsque la survie des ruches est menacée en raison des conditions climatiques et uniquement au cours d'une période allant de la dernière récolte de miel à quinze jours avant le début de la miellée suivante. Le nourrissage s'effectue au moyen de miel, de sucre ou de sirop de sucre biologiques.
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