Art. 21

Aliments en conversion

En vigueur depuis le 5 sept. 2008
Article 21 Aliments en conversion 1.   L'incorporation dans la ration alimentaire d'aliments en conversion est autorisée à concurrence de 30 % de la formule alimentaire en moyenne. Lorsque ces aliments en conversion proviennent d'une unité de l'exploitation même, ce chiffre peut être porté à 60 %. 2.   La quantité totale moyenne d'aliments donnés aux animaux peut provenir à concurrence de 20 % de l'utilisation en pâturage ou de la culture de prairies permanentes ou de parcelles à fourrage pérenne en première année de conversion, pour autant que celles-ci fassent partie de l'exploitation et qu'elles n'aient pas été utilisées dans une unité de production biologique de l'exploitation au cours des cinq dernières années. En cas d'utilisation simultanée d'aliments en conversion et d'aliments provenant de parcelles en première année de conversion, le pourcentage combiné total de ces aliments ne dépasse pas les pourcentages maximaux établis au paragraphe 1. 3.   Les chiffres mentionnés aux paragraphes 1 et 2 sont calculés chaque année en pourcentage de matière sèche des aliments d'origine végétale.
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